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Procès des Comédiens français et des Comédiens forains. 259
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ladite exécution faite fur ledit Bertrand, et autres pièces attachées à ladite requête.
Le Confeil, ayant égard à ladite requête, fans avoir égard à l'arrêt du Parlement de Paris du 15 juin 1706, a ordonné et ordonne que l'arrêt du Confeil du 11 mars audit an fera exécuté félon fa forme et teneur; ce faifant, a déchargé lefdits Bertrand, Selle, Rochefort et confors des affignations à eux données audit Parlement de Paris le 23 dudit mois de juin 1706 à Ia requête defdits comédiens ; en conféquence a caffé, révoqué et annulé les commandemens, faifies et exécutions faites à la requête defdits comédiens fur lefdits danfeurs et fauteurs de corde les 6 et 12 du préfent mois de juillet, leur fait pleine et entière main-levée dcfdites faifies et exécutions, a déchargé les gardiens des meubles et chofes exécutées, a fait défenfe aux parties, pour raifon de ce quc deffus, circonftances et dépendances, de fe pourvoir ni faire pourfuites et procédures ailleurs qu'au Confeil, à peine de nullité, caffation de procédure, 1,500 livres d'amende, dépens, dommages et intérêts. Fait au Confeil, à Paris, le 17 juillet 1706.
Signé : de Verthamon; Hervé.
(Grand-Conseilt V, 6S3.)
IV
Entre Jacob du Frefnay, receveur général de l'abbaye de St-Germain-des-Prés-lès-Paris, demandeur aux fins dc la requête préfentée à la Cour le 11 février 1707 à ce qu'il fût reçu appelant des fentences rendues par le Lieutenant général de police du Châtelet des 19 février et j mars 1706 et de tout ce qui s'en eft enfuivi en ce que par icelle on a autorifé la veuve Maurice de faire jouer feule fauteurs et danfeurs de corde et fés autres jeux dans Ie jeu de paume de la rue des Quatre-Vents ; en ce que par icelle il eft fait défenfes à tous autres fauteurs et danfeurs de corde de repréfenter des comédies ni autres colloques dans Ie préau de ladite foire de St-Germain ; et encore en ce que on les a condamnés en des amendes : tenir le fuppliant bien relevé, lui permettre de faire intimer fur ledit appel et affigner en la Cour ladite veuve Maurice, les comédiens ordinaires du Roi et tous autres qu'il appartiendra pourvoir infirmer lefdites fentences; et, cc pendant, faire défenfes de les exécuter et à la veuve Maurice et à tous autres forains de faire leur commerce, jeux et repréfentations ailleurs que dans l'enclos de la foire et préau d'icelle, pafler outre et faire pourfuite ailleurs qu'en la Cour à peine de 1,000 1, d'amende, d'une part; et les comédiens ordinaires du Roi, défendeurs et intimés, d'autre part ; et entre meffire Céfar d'Eftrées, cardinal de la fainte Églife romaine, évêque de Laon, pair de France, abbé de l'abbaye de St-Germain-des-Prés-lès-Paris, demandeur aux fins de la requête par lui préfentée à la Cour le 12 du même mois de février, à ce que, attendu Ia dé-
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